P-34.1, r. 4.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant

Texte complet
17. L’établissement qui prend en charge un enfant se retrouvant dans la situation prévue à l’article 16 doit en informer l’établissement qui verse une aide financière en vertu du présent règlement. Il doit en outre l’informer de la date à laquelle l’enfant retourne résider chez l’adoptant.
D. 1915-2023, a. 17.
En vig.: 2024-02-01
17. L’établissement qui prend en charge un enfant se retrouvant dans la situation prévue à l’article 16 doit en informer l’établissement qui verse une aide financière en vertu du présent règlement. Il doit en outre l’informer de la date à laquelle l’enfant retourne résider chez l’adoptant.
D. 1915-2023, a. 17.